Driss KOTBANI

Doctorant en sciences juridiques à la Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales de Rabat – Agdal

La justiciabilité des droits économiques, sociaux et culturels

Le 2 juillet 2021 à 16h03

Modifié 2 juillet 2021 à 17h04

Les activités de promotion des droits économiques, sociaux et culturels doivent, au niveau tant de la conception que de l’exécution et de la participation, doivent se situer dans la ligne des droits de l’Homme.

I. Les notions d’indivisibilité et d’interdépendance des droits de l’Homme

Les droits de l'homme sont l'expression juridique de ce dont l'être humain a besoin pour mener une vie pleinement humaine. Collectivement, ils constituent un cadre global et holistique. Tous les droits de l'Homme - civils, culturels, économiques, politiques et sociaux - sont considérés aujourd'hui comme un ensemble de droits universels, indivisibles et interdépendants, comme il était prévu à l'origine dans la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. La déclaration universelle des droits de l’Homme, qui consacre des droits civils et politiques et des droits économiques, sociaux et culturels, devait être suivie, selon l’intention de ses auteurs, d’un pacte unique sur les droits de l’homme.

Toutefois, des facteurs politiques, idéologiques et autres ont fait obstacle à ce projet et deux pactes internationaux ont finalement été adoptés, près de 20 ans après la promulgation de la déclaration universelle.

Une approche globale de la promotion et de la protection des droits de l'Homme, donnant leur place aux droits économiques, sociaux et culturels, garantit que les êtres humains sont traités comme des personnes à part entière et qu'ils peuvent jouir simultanément de tous les droits et libertés et de la justice sociale.

Après une longue période de désintérêt relatif, de grands progrès ont été faits ces dernières années dans le domaine des droits économiques, sociaux et culturels. La Déclaration et le Programme d'action de Vienne, adoptés par la Conférence mondiale sur les droits de l'Homme en 1993, ont marqué une étape importante dans ce processus, préconisant "un effort concerté pour assurer la reconnaissance des droits économiques, sociaux et culturels aux niveaux national, régional et international".

L'attention portée aux droits économiques, sociaux et culturels s'est singulièrement accrue, dans le cadre de l'ONU d'une part et aussi parce que de nombreux pays ont inscrit le respect des droits économiques, sociaux et culturels dans leur Constitution et dans leurs lois en tant que normes juridiques. Cependant, dans un monde où "un cinquième de la population des pays en développement connaît chaque jour la faim, un quart est privé de moyens de survie essentiels, à commencer par l'eau potable, et un tiers végète dans la misère la plus extrême, dans des conditions d'existence si précaires que les mots sont impuissants à les décrire", il est vital de s'attacher avec une attention et une ardeur renouvelées à la pleine réalisation des droits économiques, sociaux et culturels. Dans ce cadre, les institutions nationales des droits de l'Homme peuvent jouer un rôle important dans un effort concerté pour promouvoir les droits économiques, sociaux et culturels.

En même temps que ces droits prenaient de l'importance ces 10 dernières années, les institutions nationales des droits de l'Homme se multipliaient et gagnaient en efficacité. En 1991, les premières Rencontres internationales sur les institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l'homme organisées par l'ONU se sont tenues à Paris.

Les institutions qui y étaient représentées ont rédigé et adopté des normes internationales minimums pour garantir l'efficacité des institutions nationales des droits de l'Homme : ce sont les principes concernant le statut des institutions nationales, connus sous le nom de "Principes de Paris". Ces normes ont été entérinées en 1992 par la Commission des droits de l'Homme (actuellement conseil des Droits d’Homme des N.U) et en 1993 par l'Assemblée générale des Nations Unies.

Dans la Déclaration et le Programme d'action de Vienne du 25 juin 1993, la Conférence mondiale sur les droits de l'Homme a aussi réaffirmé l'importance des institutions nationales des droits de l'homme, recommandé le renforcement des activités des Nations Unies destinées à répondre aux demandes d'assistance des États qui souhaitent créer ou renforcer leurs propres institutions nationales dans ce domaine, et le renforcement de la coopération entre ces institutions, les organisations régionales et l'ONU. Le Haut-commissariat des Nations Unies aux droits de l'Homme, en application de cette recommandation, a entrepris un vaste programme d'assistance et de coopération techniques. Le Programme des Nations Unies pour le développement, le Secrétariat du Commonwealth, l'Organisation internationale de la francophonie, l'Institut interaméricain des droits de l'homme, la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, l'International Ombudsman Institute et les organisations internationales et régionales de la société civile ont commencé aussi à jouer un rôle plus actif dans la promotion des institutions nationales des droits de l'homme. Le surcroît d'intérêt suscité dans ces institutions par les droits économiques, sociaux et culturels a cependant été inégal et sporadique.

Dans de nombreux cas, les institutions nationales des droits de l'homme ont été moins actives que beaucoup d'autres organismes à cet égard. "Dans un rapport récent, le Conseil international pour l'étude des droits de l'Homme, par exemple, a souligné de manière tout à fait explicite la nécessité pour les institutions nationales des droits de l'homme de s'intéresser davantage aux droits économiques, sociaux et culturels. Dans ce rapport, le Conseil a recommandé aux institutions nationales des droits de l'homme de s'occuper des droits économiques, sociaux et culturels.

De plus en plus, la pauvreté et l'inégalité de l'accès à l'éducation, au logement et aux services de santé creusent les disparités dans le progrès social et la qualité de la vie. C’est ainsi que les institutions nationales des droits de l'homme ne peuvent pas répondre aux besoins des groupes vulnérables sans tenir compte des droits économiques, sociaux et culturels. Certaines le font déjà, mais beaucoup n'ont pas encore commencé à consacrer des ressources à la mise en œuvre de ces droits, ou à les prendre sérieusement en considération. Les institutions nationales des droits de l'homme qui vont être créées devraient inscrire dans leur mandat les droits économiques, sociaux et culturels. Celles dont le mandat ne porte pas encore sur ces droits devraient envisager de le modifier dans ce sens.

Dans la pratique, il conviendrait d'identifier les zones d'exclusion et de proposer un programme de gestion de ces questions, de contrôler les politiques du gouvernement en matière de droits économiques, sociaux et culturels, d'accepter les demandes qui élargissent l'accès aux droits économiques, sociaux et culturels et d'identifier les méthodes qui rendent les droits économiques, sociaux et culturels justiciables».

Il y a lieu de préciser à cet égard que des distinctions fallacieuses et persistantes demeurent entre les droits civils et politiques et les droits économiques, sociaux et culturels, accentuées notamment par la méconnaissance de la nature juridique et du contenu des droits économiques, sociaux et culturels ce qui a énormément nui à l'efficacité des actions menées pour les défendre. "Ces affirmations fallacieuses concernent souvent des distinctions opposant le caractère prétendument positif des uns et négatif des autres, le caractère prétendument gratuit des droits civils et politiques et le coût qu'entraînerait invariablement la mise en œuvre des droits économiques, sociaux et culturels, le fait que les droits civils et politiques peuvent être mis en œuvre immédiatement alors que les droits économiques, sociaux et culturels ne pourraient l'être que progressivement, ou encore le débat concernant la justiciabilité ou la non-justiciabilité des droits économiques, sociaux et culturels.

Démonter la fausseté de ces distinctions arbitraires a été la tâche essentielle des militants des droits économiques, sociaux et culturels ces dernières décennies, tâche dont l'importance ne cesse de prendre des proportions grandissantes. Dans une certaine mesure, la difficulté de réaliser pleinement les droits économiques, sociaux et culturels face à la pauvreté qui règne à l'état endémique dans de nombreux pays et à l'accentuation des inégalités de richesse et de revenu entre les Etats et à l'intérieur d'un même Etat décourage les organisations d'agir sur le front des droits économiques, sociaux et culturels, alors qu'elles ont d'autres défis à relever.

Cependant, on attache aujourd'hui une plus grande importance au développement de la capacité des institutions nationales des droits de l'Homme d'intensifier leurs activités de promotion et de protection de ces droits. Les droits économiques, sociaux et culturels sont considérés comme une partie intégrante du droit international des droits de l'homme.

Les principaux instruments internationaux qui mentionnent expressément les droits économiques, sociaux et culturels sont :

-  La Déclaration universelle des droits de l'homme (1948);

-  La Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale (1965);

- Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (1966) et son protocole facultatif du 10 décembre 2008;

-  La Déclaration sur le progrès et le développement dans le domaine social (1969);

-  La Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (1979) « CEDAW »;

- La Déclaration sur le droit au développement (1986);

- La Convention relative aux droits de l'enfant (1989);

- La Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (1990).

En outre, un grand nombre de conventions et de recommandations adoptées par l’Organisation internationale du travail (OIT), l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), l’organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et d’autres organisations intergouvernementales ont établi des normes spécifiques reconnaissant différents droits économiques, sociaux et culturels.

La convention de 1951 relative au statut des réfugiés énonce aussi les droits économiques, sociaux et culturels spécifiques des réfugiés. De plus, de nombreux instruments régionaux portant sur les droits de l'homme traitent des droits économiques, sociaux et culturels, notamment:

- La Charte africaine des droits de l'homme et des peuples (1981);

- Le Protocole additionnel à la Convention américaine relative aux droits de l'homme traitant des droits économiques, sociaux et culturels (Protocole de San Salvador) (1988);

- La Charte arabe des droits de l’homme (1994) ;

- La Charte sociale européenne (révisée en 1996) et son protocole additionnel.

Les droits économiques, sociaux et culturels sont aussi largement reconnus dans les systèmes de droit interne-mais pas dans la même mesure que les droits civils et politiques. Des dizaines de constitutions nationales, comme celles de l'Afrique du Sud, de la Finlande et du Portugal par exemple, reconnaissent expressément les droits économiques, sociaux et culturels comme des droits pleinement justiciables. La protection et la promotion de ces droits sont citées parmi les obligations générales de l'Etat dans le domaine juridique et politique dans de nombreuses autres constitutions nationales, y compris celles de l'Inde, des Pays-Bas et du Mexique.

Tous les Etats, ou presque, ont des lois internes Incorporant des éléments des droits économiques, sociaux et culturels. Le statut juridique de ces droits n'est donc pas contesté. Seul un petit nombre de systèmes internes incorporent tous les éléments de tous les droits économiques, sociaux et culturels, mais la grande majorité des Etats a ratifié les instruments internationaux qui reconnaissent ces droits et adopté des lois nationales et locales visant à leur donner effet.

Les droits civils et politiques et les droits économiques, sociaux et culturels ne sont pas fondamentalement différents les uns des autres, ni dans le droit ni dans la pratique. Tous ces droits sont indivisibles et interdépendants. L’indivisibilité et l’interdépendance de tous les droits de l’homme - civils, culturels, économiques, politiques et sociaux - sont des caractères fondamentaux du droit international des droits de l’homme, maintes fois réaffirmés, de la manière la plus frappante peut-être, par la Conférence mondiale de 1993 sur les droits de l’homme. "On trouve l’une des principales réaffirmation de l’égalité de nature de ces deux séries de droits dans la résolution 32/130 de l'Assemblée générale des Nations Unies, du 16 décembre 1977, 6 qui affirme que:

a) Tous les droits de l'homme et toutes les libertés fondamentales sont Indivisibles et Interdépendants; une attention égale et une considération urgente devront être accordées à la réalisation, la promotion et la protection tant des droits civils et politiques que des droits économiques, sociaux et culturels;

b) La jouissance complète des droits civils et politiques est impossible sans celle des droits économiques, sociaux et culturels;

c) Les progrès durables dans la voie de l'application des droits de l'homme supposent une politique nationale et internationale rationnelle et efficace de développement économique et social ». Il n’en pas toujours été ainsi. Et même, les militants des droits de l’homme ont dû déployer des efforts immenses pour obtenir dans les textes et en pratique la reconnaissance de l’interdépendance des droits.

Les principes de l’indivisibilité et de l’interdépendance sont au cœur des droits de l’Homme, de même que la dignité inhérente à la personne humaine, la participation et l’égalité des sexes. Par ailleurs, le caractère indivisible et interdépendant de tous les droits de l'Homme signifie que les droits économiques, sociaux et culturels s'appliquent à tous les individus sur un pied d'égalité et sans discrimination, qu'ils donnent lieu à des obligations concrètes de l'Etat, qu'ils sont justiciables et que les hommes et les femmes peuvent et doivent les faire valoir. Tous les droits doivent être traités comme égaux par les institutions nationales des droits de l'homme dans leurs efforts pour protéger et promouvoir les droits de l'homme.

Tous les traités relatifs aux droits de l'homme contiennent des dispositions qui ont un rapport direct avec les droits économiques, sociaux et culturels. Même le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et d'autres conventions qui, en apparence, traitent exclusivement des droits civils et politiques, en reconnaissant le droit à la vie, à l'égale protection de la loi et à la liberté de réunion, reconnaissent en même temps indirectement des éléments constitutifs des droits économiques, sociaux et culturels. Dans de nombreux pays, les tribunaux l'ont d'ailleurs reconnu.

Par exemple, de nombreux tribunaux ont jugé que le droit à la vie suppose nécessairement d'autres droits essentiels à une qualité élémentaire de vie, comme le droit à l'éducation et aux soins de santé. Le maintien des deux catégories traditionnelles de droits est de plus en plus dépourvu de sens et d'intérêt et résulte de la méconnaissance et d'une mauvaise interprétation du droit relatif aux droits de l'homme et des violations de ce droit. Beaucoup des droits de la personne sont perméables par essence. Les droits civils et politiques et les droits économiques, sociaux et culturels devraient être fusionnés et non pas clivés.

Ainsi, toutes les normes relatives aux droits de l'homme pourront être utilisées pour appuyer les revendications de droits économiques, sociaux et culturels. Une telle approche unifiée des droits de l'homme englobe les principes de l'égalité et de la non-discrimination, qui sont le socle du droit relatif aux droits de l'homme. Ces principes supposent l'égalité de traitement, l'égale protection de la loi, l'égalité des chances et l'égalité effective. Bien qu'associés en général aux droits civils et politiques, ces principes s'appliquent de la même façon aux droits économiques, sociaux et culturels. Leur importance continuera de grandir, en particulier à mesure que de nouvelles formes d'égalité effective seront reconnues et qu'il sera admis que les droits à l'égalité entraînent pour les Etats une obligation positive d'agir, et non une simple obligation d'abstention.

Un argument retenu contre les droits économiques, sociaux et culturels est que des considérations budgétaires les empêcheront toujours de devenir une réalité pour l’ensemble des personnes censées en bénéficier. Pourtant, bon nombre des obligations qui y sont liées pourraient être satisfaites sans que cela nécessite de façon régulière d’importantes dépenses budgétaires.

Les devoirs incombant aux Etats d’assurer le plein exercice des droits économiques, sociaux et culturels, au même titre que tous les autres droits de l’homme, mettent en jeu tout l’éventail des mesures envisageables, depuis celles qui ne coûtent pratiquement rien jusqu’à celles qui requièrent à l’évidence des dépenses publiques considérables.

Assurer aux secteurs de population les plus défavorisés l’exercice des droits économiques, sociaux et culturels (ainsi que des droits civils et politiques) coûtera certes de l’argent à l’Etat, mais tous les éléments constitutifs des droits économiques, sociaux et culturels n’exigent pas nécessairement des dotations financières substantielles.

Lorsqu’un financement s’impose, l’affectation judicieuse et rationnelle de crédits publics aux secteurs où les besoins sont les plus grands permet déjà d’accomplir beaucoup. Rien n’oblige à mettre en faillite une économie fragile.

Le droit international exige des gouvernements non qu’ils allouent un certain montant ou un pourcentage déterminé des fonds publics à la réalisation des droits économiques, sociaux et culturels, mais qu’ils y consacrent le maximum de leurs ressources disponibles. S’agissant du droit au logement, par exemple, nombre de ses éléments essentiels ne coûtent absolument rien à l’Etat, et requièrent seulement quelques interventions positives allant au-delà de la simple déclaration d’intention et la volonté politique nécessaire.

Garantir la sécurité de jouissance et de la propriété foncière, engager une réforme agraire, revoir la législation nationale, instituer des systèmes de crédit d’impôt, faire appliquer les dispositions relatives à la non-discrimination, mettre en place des incitations appropriées à l’intention du secteur privé et permettre aux organisations associatives et non gouvernementales d’agir et de s’organiser librement sont des mesures qui obligent peut-être à réaffecter les ressources, mais pas au point de paralyser le progrès économique.

Ce qu’il faut avant tout, c’est mettre en place des structures efficaces pour garantir que les fonds seront attribués en fonction des besoins. Cela exigera des Etats qu’ils prennent des initiatives concrètes pour élaborer des politiques, des lois et des programmes qui soient pleinement conformes aux droits économiques, sociaux et culturels. Même s’il peut être établi que les "ressources disponibles" d’un Etat sont insuffisantes, son gouvernement reste tenu, au titre du droit international, d’assurer la jouissance la plus large possible des droits pertinents dans les circonstances qui lui sont propres et de démontrer qu’il n’a épargné aucun effort pour utiliser toutes les ressources qui sont à sa disposition en vue de s’acquitter, à titre prioritaire, de ces responsabilités minimums.

II. La question de la justiciabilité des Droits économiques, Sociaux et Culturels

De surcroît, la justiciabilité du Pacte et des autres normes internationales qui reconnaissent les droits économiques, sociaux et culturels et leur application au niveau national restent deux thèmes majeurs des débats sur les notions fondamentales que ces droits recouvrent. Ces questions ont un lien étroit avec le droit des personnes affirmant être victimes de violations des droits économiques, sociaux et culturels de bénéficier de voies de recours utiles.

Les recours peuvent être judiciaires ou administratifs. Les recours administratifs suffisent dans bien des cas, mais comme le Comité des droits économiques, sociaux et culturels l'indique au paragraphe 9 de son Observation générale n°9 sur l'application du Pacte au niveau national, chaque fois qu'un droit énoncé dans le Pacte ne peut être exercé pleinement sans une intervention des autorités judiciaires, un recours judiciaire doit être assuré. La justiciabilité des droits économiques, sociaux et culturels a fait l'objet d'une longue controverse qui, à bien des égards, a empêché ces droits d'atteindre leur véritable dimension juridique. Certaines des questions juridiques relatives à la justiciabilité des droits économiques, sociaux et culturels sont complexes, mais on constate une acceptation rapide et grandissante de ce concept au niveau international, qui tient notamment au fait que les juridictions internes de nombreux États sont fréquemment amenées à traiter des questions liées à ces droits.

Dans son Observation générale n°3, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels affirme que "parmi les mesures qui pourraient être considérées comme appropriées figurent, outre les mesures législatives, celles qui prévoient des recours judiciaires au sujet de droits qui, selon le système juridique national, sont considérés comme pouvant être invoqués devant les tribunaux".

Le Comité a noté qu'un certain nombre de dispositions du Pacte étaient susceptibles d'être directement protégées et appliquées dans le cadre du système judiciaire; c'est le cas notamment de celles qui concernent la non-discrimination, l'égalité en droits des hommes et des femmes, l'égalité de rémunération, les syndicats, l'exploitation économique et sociale des enfants et des adolescents, l'enseignement primaire gratuit et obligatoire, les établissements scolaires religieux et privés et la liberté en ce qui concerne la recherche scientifique et les activités créatrice.

Au paragraphe 3 de l'Observation générale n°9, le Comité dit ceci : "Les questions relatives à l'application du Pacte au niveau national doivent être envisagées à la lumière de deux principes du droit international". Selon le premier, tel qu'il est énoncé à l'article 27 de la Convention de Vienne sur le droit des traités conclue le 23 mai 1969 et qui codifie les traités et les relations internationales juridiques entre les Etats, "une partie ne peut invoquer les dispositions de son droit interne comme justifiant la non-exécution d'un traité". En d'autres termes, les Etats doivent modifier, le cas échéant, l'ordre juridique afin de donner effet à leurs obligations conventionnelles. Le second principe est énoncé à l'article 8 de la Déclaration universelle des droits de l'homme : "Toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la constitution ou par la loi".

Cependant, le fait qu'un Etat n'offre pas de recours judiciaire ou autre n'atteste pas que telle ou telle norme n'est pas invocable en justice, mais révèle tout au plus une conception incomplète des droits de l'homme. Refuser à un individu ou à un groupe la possibilité de présenter des recours constitutionnels contre l'Etat au nom des droits à l'alimentation, au logement, à la santé ou à l'éducation empêche que l'on engage des échanges et des débats argumentés sur ces questions et que l'on mette à profit un cadre de discussion utile pour la reconnaissance et la réparation des injustices.

L'impossibilité d'invoquer les droits économiques, sociaux et culturels en justice ne tient pas tant à leur nature qu'au fait que l'organe juridictionnel n'a pas compétence pour connaître des plaintes qui s'y rapportent, les instruire et statuer sur elles ou qu'il ne souhaite pas le faire.

Ainsi, la quasi-totalité des éléments fondamentaux du droit à un logement suffisant pourraient parfaitement faire l'objet d'un contrôle juridictionnel. Toujours au paragraphe 3 de l'Observation générale n° 9, le Comité note ce qui suit : "... Un Etat partie qui cherche à se justifier du fait qu'il n'offre aucun recours interne contre les violations des droits économiques, sociaux et culturels doit montrer soit que de tels recours ne constituent pas des "moyens appropriés", au sens du paragraphe 1 de l'article 2 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, ou qu'ils sont, compte tenu des autres moyens utilisés, superflus.

Cela n'est pas facile à montrer, et le Comité estime que, dans bien des cas, les autres moyens utilisés risquent d'être inopérants s'ils ne sont pas renforcés ou complétés par des recours juridictionnels".

Il sied de signaler enfin que la justiciabilité des droits économiques, sociaux et culturels devrait passer inévitablement et nécessairement par leur promotion, entreprise ô combien laborieuse qui doit faire en principe partie de l’ensemble des fonctions et activités des organes chargés de la défense des Droits de l’Homme.

Il conviendra, dans la conception et la mise en œuvre des activités de promotion, de tenir pleinement compte de la distinction homme-femme, c’est-à-dire des retombées spécifiques que les droits économiques, sociaux et culturels ont pour les hommes et pour les femmes et des expériences respectives vécues. De même, il importera de tenir compte des populations rurales.

Les groupes minoritaires se trouvent souvent dans des zones rurales reculées, où leurs conditions de vie sont bien en deçà de celles des citadins. Il est plus aisé de violer des droits dans ces zones, loin des militants des droits de l’homme et des médias. Les populations qui y vivent doivent connaître leurs droits de manière à pouvoir les exercer.

Les activités de promotion sont plus efficaces et percutantes lorsqu’elles sont centrées sur des implications concrètes et une expérience pratiques des droits de l’homme que lorsqu’elles s’articulent simplement autour de notions ou de textes juridiques abstraits. Souvent, elles n’ont pour toute finalité que la diffusion d’informations sur les normes en matière de droits de l’homme. Mais, dans ce cas, les facteurs structurels à l’origine des problèmes seront ignorés et les activités de sensibilisation et de promotions elles-mêmes ne seront pas évaluées en fonction de leur efficacité.

Les activités de promotion des droits économiques, sociaux et culturels elles-mêmes doivent, au niveau tant de la conception que de l’exécution et de la participation, se situer dans la ligne des droits de l’Homme, c’est-à-dire être par essence ouvertes, tout en favorisant le dialogue et respecter la dignité des intéressés.

C’est lorsqu’elles sont ouvertes, novatrices, créatives et souples eu égard aux besoins des différents publics auxquels elles sont destinées qu’elles portent le plus. Elles doivent être opportunes et appropriées, aussi bien quant à leur teneur qu’à leur exécution, de manière à bénéficier au mieux au public visé. Elles doivent influencer et convaincre ceux à qui elles s’adressent, les mobiliser pour les engager à prendre des mesures concrètes et à opérer des changements concrets, à court et à moyen terme. Elles doivent les amener à transférer à autrui les connaissances et les compétences acquises et à conduire une action d’ensemble et durable en faveur des droits économiques, sociaux et culturels. Et chaque fois que cela est nécessaire, elles doivent reposer sur un programme et s’inscrire dans un plan plus large.

Bibliographie

− Conseil international pour l’étude des droits de l’homme, les institutions nationales des droits de l’homme : performance et légitimité, Versoix, Suisse, 2000.

− Programme international de stages sur les droits de l’homme et Forum asiatique pour les droits de l’homme et le développement, le Cercle des droits

– l’activisme en faveur des droits économiques, sociaux et culturels : un outil pour la formation, Washington D.C., 2000.

− Droits économiques, sociaux et culturels : « Manuel destiné aux institutions nationales des droits de l’homme » ; Nations Unies, New York et Genève, 2004.

− Constance GREWE et florence BENOIT-ROHMER, « Les droits sociaux ou la démolition de quelques poncifs », Presses Universitaires de Strasbourg, 2003.

− Diane ROMAN, « La justiciabilité des droits sociaux : Vecteurs et résistances », éditions A. PEDONE, 2011.

− Géorges GURVITCH, « la déclaration des droits sociaux », Dalloz 2009.

− Guy BRAIBANT, « La chute des droits fondamentaux de l’Union Européenne », édition du Seuil, 2001.

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