Abdelhamid El Ouali

Professeur émérite (Droit international)

Le «conflit» algéro-marocain : Un vrai conflit ou une agression déguisée ?

Le 27 septembre 2021 à 11h39

Modifié 27 septembre 2021 à 11h39

Le Pr Abdelhamid El Ouali explique que la tension entre l’Algérie et le Maroc n'est pas due à un conflit entre les deux pays et/ou à une lutte pour le leadership régional. Nous sommes plutôt en présence d’une agression déguisée.

On le sait, depuis l’indépendance de l’Algérie en 1962, rares sont les années où les frontières (en particulier terrestres) entre ce pays et le Maroc sont restées ouvertes. Les échanges, notamment commerciaux, sont eux-aussi restés de l’ordre du symbolique. Le gazoduc, qui transporte le gaz algérien vers l’Espagne via le territoire marocain, et qui constitue le dernier lien, également ténu, entre les deux pays, pourrait cesser de fonctionner, victime potentielle de la rupture par l’Algérie de ses relations diplomatiques avec le Maroc. Le caractère dérisoire de ces relations est dû à l’état de tension quasi-permanent qui prévaut entre les deux pays.

L’idée de conflit : Une perception erronée des relations entre l’Algérie et le Maroc

Pour de nombreux commentateurs, la tension entre l’Algérie et le Maroc serait à son tour due à un conflit entre les deux pays et/ou à une lutte pour le leadership régional. Ce sont là deux perceptions qui ne correspondent pas à la réalité et qui cachent mal le fait que nous sommes plutôt en présence d’une agression déguisée. Dans le présent article, nous laisserons de côté l’idée d’existence d’une lutte pour le leadership régional [1]pour concentrer notre attention sur celle de la prévalence d’un conflit entre les deux pays.

Lorsque l’on parle de conflit ou de lutte pour le leadership régional entre l’Algérie et le Maroc, c’est que très souvent l’on cherche à occulter l’hostilité[2]de la première envers le second, laquelle ne s’est jamais démentie depuis 1962, si l’on excepte de petites périodes de relations de bon voisinage, souvent de pure façade. Lorsque l’on scrute les rapports entre l’Algérie et le Maroc, l’on constate que l’on est présence d’un état permanent d’hostilité de la première, laquelle, lorsqu’elle est exacerbée, fait place à des actes d’agression.

La notion de conflit en Droit International

Afin d’y voir plus clair, il convient, d’abord, de rappeler qu’un conflit est « une contestation entre deux puissances qui se disputent un droit » (Le Grand Robert). Les conflits prennent souvent la forme armée. D’où l’assimilation qui est fréquemment faite entre le conflit et la guerre[3], au point que l’on en est venu à définir le conflit comme étant « une lutte armée, un combat entre deux ou plusieurs puissances qui se disputent un droit » (Larousse). De façon plus précise, un conflit juridique existe lorsqu’un Etat estime qu’un autre Etat a porté atteinte à des droits qui lui sont reconnus par le Droit International[4]. En revanche, un conflit est politique lorsqu’un État cherche à obtenir la modification de l’état du droit existant entre lui et un autre État. L’atteinte à un droit reconnu est ainsi un élément central dans la définition de la notion de conflit juridique[5], qui nous intéresse ici.

L’inexistence entre les deux pays d’une contestation à propos d’un droit donné

Partant de ce qui précède, il est difficile d’affirmer qu’un conflit existe entre l’Algérie et le Maroc, et cela pour la simple raison qu’il n’y a pas entre les deux pays de différend ou de contestation à propos d’un droit donné, comme celle qui porterait sur le statut d’un territoire sur lequel chacune des deux parties réclamerait sa souveraineté. Certes, un conflit majeur, celui des frontières, a bien existé à un moment donné entre les deux premiers, mais il a été réglé en faveur de l’Algérie par une convention internationale signée en 1972, à moins que le Maroc remette en cause la validité juridique de celle-ci en excipant du fait que sa ratification n’a pas été autorisée par le Parlement marocain.

La diplomatie marocaine insiste parfois pour dire que la principale partie dans le conflit au Sahara est l’Algérie et non le Polisario. Mais c’est là une façon d’attirer l’attention sur le fait que la question (et non le conflit) du Sahara a été créée par l’Algérie et qu’elle en porte l’entière responsabilité.

Pour dégager sa responsabilité, l’Algérie se plaît à affirmer qu’elle n’est pas partie au « conflit » du Sahara. Néanmoins, cela ne l’empêche pas de se comporter en réelle partie audit conflit car son objectif, également non moins réel, est de remettre en cause l’intégrité territoriale du Maroc par le biais d’un proxy acteur, le Polisario, auquel elle accorde un appui militaire et diplomatique disproportionné par rapport à la cause, celle de la prétendue promotion du droit à l’autodétermination, qu’elle prétend publiquement défendre.

L’inexistence d’un fondement juridique à la politique de l’Algérie dans la question du Sahara

 Une question fondamentale requiert, dès lors, d’être posée : Quelle est la base juridique, si base juridique il y a, qui autoriserait l’Algérie à agir ainsi contre le Maroc par le biais du Polisario ou, en d’autres termes, est-ce qu’elle a été autorisée à le faire par les Nations-Unies ?

Les Nations-Unies ont souvent fermé les yeux sur l’appui donné par certains Etats aux mouvements de libération ; elles l’ont fait pour apporter leur aide à la décolonisation[6], mais seulement après avoir reconnu que ces mouvements étaient les représentants légitimes de leurs peuples.

S’agissant du Polisario, qui a été créé en 1974 par la Libye pour nuire au Maroc, il est un fait auquel on ne prête pas attention, c’est qu’il est censé avoir cessé d’exister légalement dès la conclusion de l’accord de Madrid (14 novembre 1975), qui a procédé à la restitution du Sahara au Maroc, ou au plus tard à partir du moment où cet accord a été entériné par l’Assemblée générale des Nations Unies (Résolution du 10 décembre 1975).

Certes, les Nations Unies ont, par la suite, reconnu le Polisario, mais ni l’Assemblée générale ni la Cour internationale de justice n’ont jamais considéré qu’il constituait l’unique représentant légitime des populations du Sahara. Il ne pouvait pas en être autrement car, ainsi que le reconnait la Cour, les populations du Sahara consistent en une mosaïque humaine très complexe, composée d’un très grand nombre de tribus (environ 150) qui ne sont pas homogènes et entre lesquelles les conflits ont été très fréquents[7]. De même, le Polisario ne peut prétendre représenter l’ensemble de la population du Sahara, étant donné qu’il n’a établi son autorité que sur une petite minorité de la population sahraouie -tellement petite qu’il a fallu y ajouter des populations sahéliennes-, qu’il a transférée par la force hors de ses foyers pour l’installer dans des camps militaires auxquels les observateurs étrangers n’ont pas accès et que l’Algérie refuse de recenser afin de ne pas révéler à l’opinion publique mondiale cette compromettante réalité.

Ainsi, le Polisario ne dispose d’aucune légitimité et encore moins de base légale pour mener au nom du prétendu «peuple» sahraoui des activités déstabilisatrices contre le Maroc, d’autant plus que les mouvements, associations et organisations, qui représentent l’écrasante majorité de la population sahraouie, ont opté pour la réintégration à la mère patrie. Enfin, et surtout, ces activités (du Polisario) constituent une grave violation du Droit International dans la mesure où elles visent, sous couvert du droit à l’autodétermination, à mettre à exécution la politique algérienne, dont l’objectif inavoué est de porter atteinte à l’intégrité territoriale du Maroc à travers la remise en cause de la validité juridique de l’accord de Madrid qui est par rapport à elle res inter alios acta, c’est-à-dire qu’il ne la concerne pas.

En effet, c’est un secret de polichinelle que le Polisario agit pour le compte de l’Algérie et non de celui du «peuple» sahraoui, dont du reste les Nations Unies n’ont jamais clairement reconnu l’existence[8]. Le plus grave est que le Polisario est l’instrument par lequel l’Algérie poursuit une politique d’agression déguisée contre le Maroc. Il est à remarquer, à cet égard, que le Polisario n’est pas le premier «mouvement de libération nationale» à agir ainsi car «[l]’agression peut être accomplie non seulement par un autre État, … mais encore par un autre sujet de droit international (tel qu’un groupe insurrectionnel ou un mouvement de libération nationale), ou même par un groupe terroriste basé sur le territoire d’un État souverain… »[9].

Il faut se rendre à l’évidence que, dans la question du Sahara, l’on est en présence non pas d’un conflit au sens strict du terme entre l’Algérie et le Maroc, mais d’une agression déguisée sous le couvert du droit à l’autodétermination.

La notion d’agression en Droit International

 Avant de montrer en quoi consiste l’agression déguisée dans la question du Sahara, il est nécessaire d’indiquer que l’on entend par agression «l’emploi de la force armée par un État contre la souveraineté, l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique d’un autre État, ou de toute autre manière incompatible avec la Charte des Nations Unies, ainsi qu’il ressort de la présente Définition»[10].

On le sait, l’obligation des Etats de s’abstenir de recourir à la menace ou à l’emploi de la force contre l’intégrité et l’inviolabilité des territoires des autres Etats est consacrée par la Charte des Nations-Unies (art.2. § 4). La portée de cette obligation, qui revêt désormais un caractère coutumier, a été clarifiée par la Déclaration relative aux principes du Droit International touchant les relations amicales et la coopération entre les États conformément à la Charte des Nations Unies. Cette Déclaration énonce notamment que les État ont le devoir de s’abstenir d’organiser et d’encourager sur leur territoire des actes qui impliquent une menace ou l’emploi de la force contre l’intégrité territoriales d’autres États. Elle énonce aussi que tous les États doivent s’abstenir d’organiser, d’aider, de fomenter, de financer, d’encourager ou de tolérer les activités armées d’entités non-étatiques destinées à porter atteinte à la souveraineté et l’intégrité territoriale d’autres États[11].

Il est ainsi admis que l’obligation des États de s’abstenir de recourir à la menace ou à l’emploi de la force contre l’intégrité et l’inviolabilité des territoires des autres États s’applique aussi bien aux conflits armés internationaux qu’aux conflits armés non internationaux. Il est également admis que cette obligation a pour corollaire l’obligation des États de désarmer et de séparer les éléments armés étrangers qui se trouvent sur leur territoire. Pour sa part, le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés HCR a reconnu que cette obligation s’applique aussi aux camps de réfugiés dont les pays hôtes sont tenus de «désarmer les éléments armés ainsi que de séparer et d’interner les combattants, que ce soit dans les conflits armés internationaux ou non internationaux»[12].

La notion d’agression déguisée en Droit International

Pour ce qui est de l’agression déguisée, il convient, au préalable, de souligner qu’elle est considérée par le Droit International comme un crime d’État justiciable de la Cour pénale internationale. Qualifiée d’«agression indirecte», elle consiste, précise l’Assemblé générale des Nations Unies, notamment dans :

«-Le fait pour un État d'admettre que son territoire, qu'il a mis à la disposition d'un autre État, soit utilisé par ce dernier pour perpétrer un acte d'agression contre un État tiers;

-L'envoi par un État ou en son nom de bandes ou de groupes armés, de forces irrégulières ou de mercenaires qui se livrent à des actes de force armée contre un autre État d'une gravité telle qu'ils équivalent aux actes énumérés ci-dessus, ou le fait de s'engager d'une manière substantielle dans une telle action»[13].

La notion d’ «agression  indirecte» est clarifiée encore davantage par la Cour internationale de justice (CIJ), qui estime que «par agression armée, il faut entendre non seulement l'action des forces armées régulières à travers une frontière internationale mais encore l'envoi par un État ou en son nom de bandes ou de groupes armés, de forces irrégulières ou de mercenaires qui se livrent à des actes de forces armées contre un autre État d'une gravité telle qu'ils équivalent à une véritable agression armée accomplie par des forces régulières, ou [au] fait de s'engager d'une manière substantielle dans une telle action»[14]. Mais, elle va plus loin encore en affirmant que la notion d’agression «recouvre non seulement l'action de bandes armées dans le cas où cette action revêt une ampleur particulière, mais aussi une assistance à des rebelles prenant la forme de fourniture d'armements ou d'assistance logistique ou autre»[15].

L’agression déguisée de l’Algérie sous couvert du droit à l’autodétermination

Partant de ce qui précède, il n’est pas difficile de montrer que nous sommes en présence d’une agression déguisée de l’Algérie par Polisario interposé.

En effet, il est, d’abord, clairement établi que tant la RASD (République arabe sahraoui démocratique) que le Polisario sont placés sous le contrôle de l’armée algérienne[16]. Il est, ensuite, bien établi que pratiquement toute la population sahraouie, mâle et adulte, a été enrôlée dans les milices du Polisario. Il a été montré, à cet égard, que «L’armée de libération populaire sahraouie (ALPS) constitue le bras armé du Front Polisario et par extension celui de la RASD. L’ALPS est commandé formellement par le Secrétaire général du Front Polisario en tant que commandant suprême, mais rattaché structurellement au Ministère de la Défense. Basé sur un système de conscription obligatoire pour les tous les Sahraouis âgés de 17 ans (hommes et femmes) révolus et qui accompliront leur service militaire à 18 ans révolus, l’armée dispose actuellement de 6.000 à 7.000 militaires actifs et plus de 20.000 réservistes mobilisables en tout temps, voire plus en temps de guerre»[17]. Il est, enfin, bien établi que la RASD, qui a été créée sur le territoire de l’Algérie, constitue la base territoriale à partir de laquelle le Polisario lance ses attaques armées contre le territoire marocain[18].

Quant au recours au droit à l’autodétermination, il constitue l’habillage juridique de l’agression indirecte dont est victime le Maroc. Nous avons analysé ailleurs comment cet habillage a été effectué[19]. Il suffit de noter ici que cet habillage fait partie des cas de détournement d’institution, qui, également sanctionné par le droit pénal, veut dire l’utilisation d’une institution (au sens de règle ou ensemble de règles juridiques qui régissent une question donnée) dans l’intention de nuire à autrui en la détournant de sa fin sociale[20].

L’agression algérienne : Une série d’actes échelonnés dans le temps depuis 1963

Concrètement, l’agression algérienne, qu’elle soit directe ou indirecte, s’est incarnée non pas dans un acte unique, mais dans une série d’actes, échelonnés dans le temps [21]. Le premier de ces actes est la guerre des sables de 1963, qui est insidieusement présentée, depuis cette date, par l’Etat algérien comme une agression marocaine[22]. Cette falsification de l’Histoire servira, par la suite, à présenter l’Algérie comme une victime ainsi qu’à diaboliser le Maroc afin de justifier toutes les agressions de l’Etat algérien contre ce dernier. L’Etat algérien vient récemment encore d’invoquer la guerre des sables parmi les facteurs justifiant la rupture de ses relations diplomatiques avec le Maroc !

La dernière agression en date est l’invasion en automne 2020 du point de passage d’El Guergarate afin d’entraver le trafic entre Maroc et la Mauritanie. Mais, l’armée marocaine a, grâce à une opération éclair, rétabli le statu quo ante.

Entre les deux dates, celle de 1963 et celle de 2020, on voit se multiplier un grand nombre d’actes d’agression. Parmi les plus graves, il y a, d’abord, l’invasion du Sahara au début de 1976 par des éléments de l’armée algérienne (qui seront surpris à Amgala et neutralisés par l’armée marocaine) et du Polisario afin de transférer de force des milliers de Sahraouis vers Tindouf où ils seront confinés dans des camps militaires et auxquels on attribuera abusivement le titre de «réfugiés». Il y a, ensuite, les attaques surprises lancées contre des villes marocaines par le Polisario de la fin des années 1970 jusqu’au milieu des années 1980, et auxquelles le Maroc mettra fin par la construction des murs.

La construction des murs aura pour effet de mettre fin aux attaques surprises du Polisario[23]  et de «transformer la guérilla des années 1976-1979 en une guerre d’usure ; la fixation des belligérants s’était substituée à la dispersion, obligeant les combattants du Polisario à s’adapter à une guerre de position qui neutralisait leurs points forts. Elle marquait en fait le passage d’un déploiement de guérilla saharienne à un redéploiement de contre- guérilla matérialisé sous la forme d’un barrage qui permettait au Maroc d’épuiser militairement un adversaire dont la supériorité sur le terrain résidait surtout dans la mobilité»[24]. La construction des murs poussera aussi le Polisario à conclure en 1971 un cessez-le-feu sous l’égide des Nations-Unies, mais qu’il violera fréquemment.

Récurrente, l’agression algérienne a aussi été parfois d’une très grande ampleur, en particulier entre la fin des années 1970 et le milieu des années 1980, lorsque le Polisario, observe Tony Hodges, «utilisa des systèmes d’armes d’une puissance et d’une sophistication sans précédent, notamment les fameux orgues de Staline, ces terribles lance-roquettes multiples d’une portée de 20 kilomètres»[25]. L’usage de moyens disproportionnés est aussi relevé par John Davis qui écrit que «le front Polisario disposait d’un énorme arsenal d’armements sophistiqués de fabrication soviétique, qui lui permettait d’opérer comme une armée régulière et non une guérilla armée»[26].

Conséquences de l’agression algérienne

On le voit, dans la question du Sahara, nous sommes en présence non pas d’un conflit entre l’Algérie et le Maroc, mais d’une agression, souvent de caractère indirect, de la première contre le second, et cela par le détournement du droit à l’autodétermination de la finalité qui lui a été attribuée par le Droit International. Continuer d’affirmer, dans ces conditions, que nous serions en présence d’un conflit entre l’Algérie et le Maroc, c’est confondre l’auteur du crime avec la victime.

L’agression algérienne a parfois été précédée par des actes d’une extrême gravité, dont notamment la dépossession et l’expulsion en décembre 1975 de dizaines de milliers de Marocains qui vivaient en Algérie. D’autres citoyens marocains ont également été chassés de leurs terres, comme récemment encore à El Arja (Figuig). A cela, il faut ajouter le harcèlement quasi-permanent des populations frontalières marocaines.

L’agression algérienne a parfois aussi été suivie par la détention dans des inhumaines et dégradantes de prisonniers marocains, et cela en totale violation du droit humanitaire, alors que l’attitude du Maroc a toujours été faite de compassion à l’égard des prisonniers algériens et de respect des lois et usages de la guerre.

L’agression algérienne a pu avoir parfois de graves effets, qui perdurent encore. Ainsi en est-il de l’invasion du Sahara, au début de 1976, par des éléments de l’armée algérienne et de la milice du Polisario. Cette agression s’est traduite par le transfert de dizaines de milliers de Sahraouis de leurs foyers et leur confinement jusqu’à aujourd’hui dans des camps militaires. Bien que considérés abusivement comme des réfugiés, ces personnes ne jouiront d’aucune protection internationale, ni des droits que leur confère le statut de réfugiés. Ils ne bénéficieront pas non plus des solutions durables que leur reconnait le Droit International. Cette agression a ainsi eu pour effet de condamner des dizaines de milliers de Sahraouis à vivre, voilà maintenant presque un demi-siècle dans une situation de non-droit[27].

Faut-il le rappeler, l’agression est un crime d’État qui donne lieu à la responsabilité pénale internationale, notamment devant la Cour pénale internationale. Dans la question du Sahara, ce crime est d’autant plus grave qu’il est effectué par un détournement d’institution, celle ayant trait au droit à l’autodétermination.

Enfin, il est un fait bien établi que le Maroc a toujours su neutraliser les agressions algériennes. Il a aussi toujours tendu une main amicale à l’Algérie. Il vient de le faire encore récemment. Mais l’État algérien refuse la main tendue et multiplie les provocations en vue d’une éventuelle agression. Décidément, ce n’est pas la raison d’État, mais plutôt la déraison d’État qui prévaut chez les gouvernants algériens. Ils assumeront la responsabilité de leurs actes.


[1] Il suffit d’observer ici qu’il n’existe pas de lutte pour le leadership régional pour la simple raison que la configuration géopolitique sur laquelle ce leadership pourrait s’exercer a cessé d’exister. Cette configuration aurait pu avoir une certaine consistance si l’Union du Maghreb Arabe n’avait pas sombré. Et puis comment peut-on exercer un leadership dans une région où il n’y a pratiquement plus d’interaction entre les acteurs qui la composent, étant donné que la moitié d’entre eux sont en pleine décomposition, et que si interaction il y a, elle existe en fait entre les puissances étrangères qui ont établi leur contrôle sur ces pays.

[2] Cf. A.El Ouali “L’irrationnelle hostilité de l’Algérie », Médias24, 31 août 2021

[3] Voir Monty G. Marshall “The Scientific Study of International Conflict Processes. Postcards at the Edge of the Millenia”, Center of Systematic Peace, Occasional Paper Series, April 15,1998

[4] Voir C.Schreuer “What is a Legal Dispute?”, in I. Buffard, J. Crawford, A. Pellet, S. Wittich (eds.) “International Law between Universalism and Fragmentation”, Festschrift in Honour of Gerhard Hafner, 2008

[5] Voir, pour plus de détails, J.B. Duroselle « La nature des conflits internationaux », Revue Française de Sciences Politiques, 1964

[6] Cf.A. Cassese « Le Droit International et la question de l’assistance aux mouvements de libération nationale », Séminaire des Nations Unies sur l’assistance et l’aide internationales aux peuples et aux mouvements qui luttent contre le colonialisme, le racisme, la discrimination raciale et l’apartheid, Yaoundé, mai 1986; A. H a s b i « Les mouvements de libération nationale et le droit international », Rabat, Éditions Stouky, 1981

[7] Idem, para 87

[8] A. El Ouali “Le conflit du Sahara au regard du Droit International”, tome 2, « Autodétermination : Changement de paradigme et perspective de règlement », Bruxelles, Bruylant, 2015, pp 202-203

[9] A. Cassese « Art 51 » in Jean-Pierre Cot et Alain Pellet (dir.) « La Charte des Nations. Commentaire article par article », tome 1, Paris, Economica, pp 1332-1333

[10] Résolution 3314 (XXIX) du 14 décembre 1974 (définition de l’agression)., Assemblé générale des Nations Unies

[11] Résolution 2625 (XXV) de l’Assemblée Générale des Nations Unies du 24 octobre 1970

[12] “Principes directeurs opérationnels sur le maintien du caractère civil et humanitaire de l’asile », UNHCR, septembre 2006, p 7

[13] Résolution 3314 (XXIX). Définition de l'agression, 14 décembre 1974

[14]  Affaire des Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci, CU Rec. 1986, p 103

[15] idem

[16] Cf.A.El Ouali « La face cachée du conflit du Sahara. Le reniement de la protection des réfugiés face aux desseins géostratégiques de l’Algérie », Casablanca, Editions Maghrébines, 2014

[17] Département fédéral de justice et police DFJP Office fédéral des migrations ODM Domaine de direction procédure d'asile DD PA Analyses sur la migration et les pays MILA « Sahara occidental : processus de paix, institutions sahraouies, droits de l’homme, migration », p 9

[18] Voir T. Hodges “Conflict in Northwest Africa. The Western Sahara Dispute”, Stanford, Hoover Institution Press, 1983, p 355

[19] Cf.A.El Ouali “Le conflit du Sahara au regard du Droit International”, tome 2, « Autodétermination : Changement de paradigme et perspective de règlement », op.cit.

[20] Sur la notion de détournement d’institution, Voir A. El Ouali « Revisite du principe de la souveraineté permanente sur les ressources naturelles? Du détournement d’institution dans le conflit du Sahara », Bruxelles, E. Bruylant, 2020

[21] Il est à souligner qu’aujourd’hui, le Droit International admet que des actes sporadiques, qui se répéteraient dans le temps ou dans la durée, peuvent être qualifiés d’actes d’agression. Voir Véronique Michèle Metangmo « Le crime d’agression : recherches sur l’originalité d’un crime à la croisée du droit international pénal et du droit international du maintien de la paix », Université du Droit et de la Santé, thèse, 2012, p 334

[22] Cf. A.El Ouali “L’irrationnelle hostilité de l’Algérie », Médias24, 31 août 2021

[23] Voir D.Seddon « Morocco at War » in R. Lawless and L. Monahan (eds.) “War and Refugees: the Western Sahara Conflict”, London, Pinter, 1987, pp102-103

[24] Khadija Mohcen-Finan « Sahara occidental. Les enjeux d’un conflit régional», Paris, CNRS Editions, Paris, 1997, p 65

[25] « Sahara occidental. Origines et enjeux d’une guerre du désert », Paris, L’Harmattan, 1983, p 357

[26] “Conflict in Northwest Africa. The Western Sahara Dispute”, op.cit., p 95

[27] Cf.A.El Ouali « La face cachée du conflit du Sahara. Le reniement de la protection des réfugiés face aux desseins géostratégiques de l’Algérie », op.cit.

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